INFLEXIBILITE DE LA LOYAUTE CONTRACTUELLE

C’est par une ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024, que le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a rappelé une fois encore, l’importance de la loyauté contractuelle.

Ce concept, pilier du droit des obligations, est ancré dans le Code Civil depuis 1804 à l’article 1103 disposant que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, dans l’ordonnance susvisée, il s’agissait de deux sociétés ayant conclu un mandat de vente exclusif. Ce contrat prévoyait que le mandant s’interdisait pendant 12 mois après expiration du mandat, de vendre à un acquéreur présenté par le mandataire ou ayant visité le bien par son intermédiaire sauf à verser l’indemnité compensatrice prévue.

En l’occurrence ici, la société mandataire a été trompée par les acquéreurs et le vendeur, qui ont conclu un contrat de vente en direct, bafouant la confiance de cette dernière. Les vendeurs avaient refusé l’offre de vente transmise par la société mandataire, puis dénoncé le mandat de vente afin de tenter d’échapper à son obligation de paiement de la rémunération prévue au contrat.

Le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon dénonce ici ces pratiques qu’il qualifie de « fraude aux droits » mais aussi « d’infraction à la loyauté contractuelle ». 

La juridiction a ainsi condamné la société défenderesse à régler la rémunération prévue, des intérêts de retard, mais par ailleurs et surtout, la somme de 1000 euros au titre des préjudices moraux subis par la société dont la confiance a été trahie par ses cocontractants. De par ces termes pénalisants, la juridiction soutient une avancée punitive du non respect de la loyauté contractuelle. Elle garantit à nouveau l’inflexibilité du respect des termes des contrats par leurs auteurs.