La 3 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 mars 2020 a confirmé une décision rendue par la 2ème Chambre Civile Section A de la Cour d’Appel Nîmes le 5 Juillet 2018 qui a jugé que la clause du règlement de copropriété, selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque » ne peut pas être considérée comme illicite au motif qu’elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux.
En l’espèce, il s’agissait d’un immeuble situé à Avignon comportant des boutiques en rez de chaussée.
Les copropriétaires considéraient que cette clause était une atteinte à la destination de l’immeuble et devait être réputée non écrite.
Telle n’a pas été l’analyse de la Cour de Cassation qui a jugé que la clause susvisée correspondait à la destination de l’immeuble situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon ; ainsi, elle ne peut être considérée comme illicite au motif qu’elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux.
Peut-on considérer au vu de cette décision que l’intérêt patrimonial prime sur l ‘intérêt économique ?
On peut également admettre que ces deux intérêts sont liés, le patrimoine d’un quartier ayant des répercussions positives sur les commerces dont les enseignes ont peut-être moins d’utilité que dans un secteur non protégé.