Lors de la séparation des parents, un droit de visite et d’hébergement est aménagé au profit du parent chez lequel la résidence des enfants n’est pas fixée.
Depuis le 17 mars dernier, les français sont soumis à des règles de confinement strictes qui limitent considérablement les déplacements de chacun.
On peut alors s’interroger sur l’application de ce droit de visite et d’hébergement notamment quand il a été fixé de façon élargi, c’est-à-dire plus d’un week end sur deux et plus de la moitié des vacances scolaires.
Dans la mesure où une convention ou le jugement de divorce ont fixé les modalités relatives au droit de visite et d’hébergement, il convient de continuer à l’appliquer.
Le parent qui s’y refuserait sous prétexte du confinement serait passible de sanctions pénales pour délit de non représentation d’enfant. (Peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende)
En effet un parent ne peut se voir privé de conserver des liens avec ses enfants même pour des raisons sanitaires.
La seule limite à cette application est un danger pour sa santé que l’enfant pourrait encourir en se rendant chez l’autre parent.
Tel pourrait être le cas par exemple de l’enfant asthmatique qui devrait se rendre chez un parent atteint du COVID -19.
La Chambre Correctionnelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2008 (Jurisdata 2008-369835) exige que le danger soit avéré, actuel ou imminent, menaçant la personne de l’enfant ou sa santé.
Rien n’interdit aux parents de faire preuve de bon sens et de déroger d’un commun accord aux modalités du droit de visite et d’hébergement ou de le modifier dans l’intérêt de l’enfant.
Lorsque le parent devra conduire ses enfants chez l’autre parent, il devra se munir de l’attestation exigée par le gouvernent en ayant coché au préalable la case « déplacements pour motifs familial impérieux, pour assistance aux personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants. »
Il est plus prudent d’avoir en sa possession une copie du jugement de divorce et ou de la convention en cas de contrôle.
En revanche le droit de visite et hébergement fixé dans un lieu médiatisé, ne pourra continuer à être exercé dans les mesures où tout lieu de rassemblement est proscrit.